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Demande de protection internationale / Requête de prise en charge ou de reprise en charge / Délai / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 855)

L’Etat membre ayant rejeté une requête de prise ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile qui est saisi, par la suite, d’une demande de réexamen doit s’efforcer de répondre à cette dernière dans un délai de 2 semaines (13 novembre)

Arrêt X et X c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Grande chambre), aff. C-47/17 et C-48/17

Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Rechtbank Den Haag (Pays-Bas), la Cour  de justice de l’Union européenne considère que si ce délai de 2 semaines tend à inciter l’Etat membre requis à coopérer loyalement avec l’Etat membre requérant, celui-ci ne vise pas à instaurer une obligation légale de répondre à une demande de réexamen sous peine de se voir transférer la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale. Le droit de l’Union ne prévoit pas, en effet, que l’absence de réponse à l’expiration du délai de 2 semaines équivaudrait à l’acceptation de la requête et entraînerait l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne concernée. La Cour précise, par ailleurs, que l’expiration du délai de réponse de 2 semaines clôture de manière définitive la procédure additionnelle de réexamen, que l’Etat membre requis ait ou non répondu dans ce délai à la demande de réexamen de l’Etat membre requérant. Dès lors, à moins de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire, dans les délais impératifs prévus au règlement (UE) 604/2013, dit « règlement Dublin III », une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge, l’Etat membre requérant doit être considéré comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale concernée. (MG)

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