Une législation en vertu de laquelle le détenteur d’une connexion à Internet, par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il désigne un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion est contraire au droit de l’Union européenne (18 octobre)
Arrêt Bastei Lübbe, aff. C-149/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht München I (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les directives 2001/29/CE et 2004/48/CE imposent aux Etats membres de prévoir des voies de recours appropriées contre les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins susceptibles d’aboutir à des sanctions efficaces et dissuasives. Si des personnes appartenant à une même famille peuvent bénéficier d’une protection leur permettant de ne pas devoir se soumettre à une obligation leur imposant de s’incriminer mutuellement, une disposition faisant obstacle à la possibilité d’exiger de produire des éléments de preuve relatifs aux membres de la famille de la partie adverse, d’établir une atteinte au droit d’auteur ainsi que d’identifier son auteur est contraire à l’exigence d’équilibre à assurer entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union. Selon la Cour, il en irait autrement si les titulaires de droits pouvaient disposer d’une autre forme de recours effectif leur permettant, notamment, de faire reconnaître la responsabilité civile du titulaire de la connexion à Internet en cause. (JJ)