Saisie à titre préjudiciel par l’Amtsgericht Bonn (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juin dernier, le règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE (nouveaux articles 101 et 102 TFUE) (Pfleiderer AG / Bundeskartellamt, aff. C-360/09). Dans l’affaire au principal, une entreprise avait demandé à l’autorité de la concurrence allemande de lui donner un accès complet au dossier relatif à une procédure d’amende, y compris les documents relatifs aux demandes de clémence, afin de préparer des actions civiles en dommages et intérêts à l’encontre des entreprises ayant participé à l’entente. A la suite du refus de l’autorité de la concurrence allemande, la requérante a saisi l’Amtsgericht Bonn qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la compatibilité d’un accès complet au dossier relatif à une procédure d’amende dans le cadre de l’article 101 TFUE avec le règlement 1/2003/CE. A cette occasion, la Cour a dit pour droit que les dispositions du droit de l’Union en matière d’ententes, et en particulier le règlement 1/2003/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’une personne, lésée par une infraction au droit de la concurrence de l’Union et cherchant à obtenir des dommages et intérêts, obtienne l’accès aux documents relatifs à une procédure de clémence concernant l’auteur de cette infraction. Il appartient toutefois aux juridictions des Etats membres, sur la base de leur droit national, de déterminer les conditions dans lesquelles un tel accès doit être autorisé ou refusé en mettant en balance les intérêts protégés par le droit de l’Union. (RD)