Si les procédures engagées à l’encontre des requérantes devant le Tribunal arbitral du sport (« TAS ») n’ont pas manqué aux principes d’indépendance et d’impartialité, l’une d’entre elles a violé le droit à un procès équitable en raison de la non-publicité des débats devant le TAS non expressément demandée par la requérante (2 octobre)
Mutu et Pechstein c. Suisse, requêtes n° 40575/10 et 67474/10
La Cour EDH rappelle que lorsqueles parties ne peuvent soustraire leur litige à la décision d’un tribunal arbitral, celui-ci doit offrir les garanties prévues par l’article 6 §1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable. En l’espèce, elle constate que l’acceptation par la 1ère requérante de la juridiction du TAS devait s’analyser comme un arbitrage forcé et que le 2nd requérant n’a pas renoncé de manière non équivoque à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Dans la 1ère affaire, en l’absence de preuves suffisantes, la Cour EDH juge qu’il n’y a pas eu manque d’indépendance et d’impartialité structurelle du TAS au moment où il a statué. Dans la 2nde affaire, elle juge que le fait qu’un arbitre ait déjà siégé dans une formation ayant rendu une sentence antérieure, pour les mêmes faits, ne remet pas en cause son impartialité en ce que les questions juridiques tranchées étaient très différentes. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. Par ailleurs, la Cour EDH rappelle que les principes relatifs à la publicité des audiences en matière civile valent pour les juridictions ordinales statuant en matière disciplinaire ou déontologique. La requérante n’ayant pas renoncé à l’exercice du droit à la publicité des débats, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MS)