La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’il incombait au Conseil d’Etat d’effectuer un renvoi préjudiciel sur le fondement de l’article 267 TFUE afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union concernant le calcul du remboursement de précompte mobilier (4 octobre)
Arrêt Commission c. France, aff. C-416/17
Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour juge qu’afin de déterminer s’il y avait lieu de refuser de prendre en compte, pour le calcul du remboursement du précompte mobilier acquitté par une société résidente au titre de la distribution de dividendes versés par une société non-résidente par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente, l’imposition subie par cette seconde société sur les bénéfices sous-jacents à ces dividendes alors que l’interprétation qu’il a retenue des dispositions du droit de l’Union ne s’imposait pas avec une telle évidence, le Conseil d’Etat était dans l’obligation de saisir la Cour d’une question préjudicielle. Elle estime, par ailleurs, qu’en refusant de prendre en compte ladite imposition, subie alors même que le mécanisme national de prévention de la double imposition économique permet, dans le cas d’une chaîne de participation purement interne, de neutraliser l’imposition qu’ont subie les dividendes distribués par une société à chaque échelon de cette chaîne de participation, la France a manqué à ses obligations en vertu des articles 49 et 63 TFUE. (JJ)