La directive 2016/343/UE portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ne s’oppose pas à l’adoption de décisions préliminaires de nature procédurale se fondant sur des éléments de preuve à charge, à la condition que ces décisions ne présentent pas la personne détenue comme étant coupable (19 septembre)
Arrêt Milev, aff. C-310/18 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive prévoit que les Etats membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. Dès lors, les articles 3 et 4 §1 de la directive ne font pas obstacle à l’adoption de décisions préliminaires de nature procédurale, telle qu’une décision de maintien d’une mesure de détention provisoire prise par une autorité judiciaire, qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, à condition que ces décisions respectent le principe de la présomption d’innocence à l’égard de la personne détenue comme étant coupable. Par ailleurs, la Cour précise que des questions telles que le degré de conviction que la juridiction nationale doit posséder concernant l’auteur de l’infraction, les modalités d’examen des différents éléments de preuve et l’étendue de la motivation qu’elle est tenue de fournir en réponse aux arguments présentés devant elle ne sont pas régies par cette directive, mais relèvent du seul droit national. (MG)