La seule notification par un Etat membre de son intention de se retirer de l’Union européenne n’a pas pour conséquence que l’Etat membre doive refuser ou différer l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») émis par l’Etat sortant (13 septembre)
Arrêt RO, aff.C-327/18 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a clarifié les conséquences de la notification d’une intention de retrait de l’Union en vertu de l’article 50 TUE. Dans le contexte d’un MAE émis par le Royaume-Uni, alors que la nature des relations futures entre l’Union et cet Etat reste incertaine, la Cour rappelle que tous les Etats membres partagent une série de valeurs communes justifiant l’existence d’une confiance mutuelle entre eux. Elle relève que ladite notification n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans ledit Etat membre et que les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles restent pleinement en vigueur dans cet Etat. Un refus d’exécution d’un MAE équivaudrait à une suspension unilatérale des dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI alors que cette notification ne saurait être considérée comme une circonstance exceptionnelle au sens de l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (aff. C-404/15 et C-659/15 PPU) susceptible de justifier un refus d’exécuter un MAE. La Cour relève que ledit Etat est partie à la Convention EDH, participation dont le maintien n’est pas lié à l’appartenance à l’Union. Rien ne semble, dès lors, démontrer qu’il existe des indices tangibles que le requérant sera privé de la faculté d’invoquer ses droits devant les juridictions dudit Etat après son retrait. (JJ)