Un organisme de représentation collective de titulaires de marques peut demander en son nom l’application de mesures de réparation si celui-ci a un intérêt direct à la défense des droits de propriété intellectuelle concernés (7 août)
Arrêt SNB-REACT, aff. C-521/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Tallinna Ringkonnakohus (Estonie), la Cour souligne que, dès lors qu’un organisme chargé de la gestion collective de droits de propriété intellectuelle et représentant les titulaires de ces droits dispose, en vertu du droit interne, de la qualité pour ester en justice aux fins de défendre de tels droits, la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle vise à garantir qu’une même qualité lui soit spécifiquement reconnue aux fins de faire valoir les mesures, procédures et réparations prévues par ladite directive. La juridiction nationale doit, néanmoins, vérifier que l’organisme a un intérêt direct à la défense desdits droits. La Cour précise, par ailleurs, que les limitations de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique sont applicables au prestataire d’un service de location et d’enregistrement d’adresses IP permettant d’utiliser des noms de domaine Internet de manière anonyme, dans la mesure où l’activité d’un tel prestataire revêt un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant, notamment, qu’il n’a ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées par ses clients. (MG)