L’Avocat général Szpunar considère que la notification du retrait d’un Etat membre de l’Union européenne ne saurait affecter la procédure de remise dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») (7 août)
Conclusions dans l’affaire RO, aff. C-327/18 PPU
Dans ses conclusions, l’Avocat général relève qu’aucun des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative du MAE n’est présent dans le cas d’espèce et que l’approche visant à assimiler la notification du retrait du Royaume-Uni de l’Union à une circonstance exceptionnelle appelant la non-exécution du MAE conduirait à une suspension unilatérale de toutes les dispositions de la décision-cadre 2002/584/JAI à compter du jour de notification du retrait. En outre, l’Avocat général considère que les rapports entre le Royaume-Uni et l’Irlande sont toujours régis par la décision-cadre et ce n’est qu’à la condition que la confiance réciproque entre les Etats membres soit mise à mal que les choses se présenteraient sous un autre jour. Il propose d’appliquer une présomption de respect par l’Etat membre du contenu matériel de la décision-cadre lors de l’exécution du MAE, présomption qui ne serait renversée qu’en présence de preuves concrètes. (JJ)