Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 11 juillet dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Sofiran et Bda c. France, requête n°63684/09). Les requérantes, 2 sociétés françaises, se plaignaient du refus de l’Etat de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une ordonnance d’expulsion afin de libérer leurs locaux de l’occupation du personnel. Du fait de l’inexécution par l’Etat de la décision judiciaire rendue à leur profit, elles invoquaient leur droit à une protection judiciaire effective garantie par l’article 6 §1 de la Convention. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’exécution d’une décision de justice, qui est un des aspects du droit à un tribunal, n’est pas absolu, les Etats jouissant d’une certaine marge d’appréciation. Elle souligne, ensuite, que le Gouvernement invoque le risque de troubles à l’ordre public et des considérations d’ordre social pour justifier le refus de concours de la force publique. Concernant ces dernières, elle précise qu’elles peuvent justifier le recours différé à la force publique. Cependant, en l’espèce, la Cour constate que ces considérations sociales avaient perdu en intensité au moment de la demande de concours de la force publique. Concernant le risque de troubles à l’ordre public, elle considère qu’en raison de l’occupation continue des locaux, ceux-ci étaient persistants. La Cour en conclut que le refus de prêter le concours de la force publique répondait au souci d’éviter des troubles à l’ordre public et partant, conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MF)