L’exécution d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une personne recherchée entendue comme témoin ne peut être refusée au motif qu’il a été mis fin à l’enquête pénale (25 juillet)
Arrêt AY, aff. C-268/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Županijski Sud u Zagrebu (Croatie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen que dans les cas de non-exécution prévus de manière exhaustive par la décision-cadre 2002/584/JAI. Elle considère que le motif de non-exécution obligatoire prévu par la décision-cadre ne peut s’appliquer en l’espèce, la personne recherchée ne pouvant être considérée comme ayant fait l’objet d’un jugement définitif puisque son prononcé présuppose l’existence de poursuites pénales antérieures. La Cour estime, par ailleurs, que l’interprétation du 2èmemotif de non-exécution facultatif prévu par la décision-cadre selon laquelle l’exécution d’un mandat d’arrêt européen pourrait être refusée lorsque ce mandat porte sur des faits identiques à ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision antérieure, indépendamment l’identité de la personne faisant l’objet des poursuites, serait trop large. Il convient de l’interpréter de manière stricte et à la lumière de la nécessité de promouvoir la prévention de la criminalité. (MG)