La Cour de justice de l’Union européenne précise les critères spécifiques qui découlent de la législation de l’Union européenne concernant les demandes de protection internationale introduites par des palestiniens (25 juillet)
Arrêt Alheto, aff. C‑585/16
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), la Cour rappelle, d’une part, que lorsqu’un palestinien s’est enregistré auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (« UNRWA »), il ne peut pas obtenir l’asile dans l’Union aussi longtemps qu’il jouit d’une assistance effective de cet organisme des Nations Unies. Elle précise qu’il ne peut obtenir l’asile dans l’Union que s’il se trouve dans un état personnel d’insécurité grave, a réclamé en vain l’assistance de l’UNRWA et s’est vu contraint, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, de quitter la zone d’opération de l’UNRWA. La Cour précise, d’autre part, que lorsqu’une personne d’origine palestinienne enregistrée auprès de l’UNRWA, quitte sa résidence dans la bande de Gaza pour la Jordanie et séjourne brièvement dans ce pays avant de voyager vers un Etat membre de l’Union où elle introduit une demande de protection internationale, tant l’organe administratif ou quasi juridictionnel désigné par cet Etat membre pour l’examen d’une telle demande que la juridiction saisie d’un recours contre la décision adoptée par cet organe doivent, notamment, examiner si cette personne jouissait d’une protection ou d’une assistance effective de l’UNRWA en Jordanie. Si tel est le cas, cette personne ne peut pas obtenir l’asile ni la protection subsidiaire dans l’Union. (MT)