Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 25 juillet dernier, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Rivière c. France, requête n°46460/10). Dans le cadre d’une procédure devant la Cour d’appel, les requérants, ressortissants français, ont sollicité le renvoi d’une audience en raison de leur impossibilité de se présenter à celle-ci, le premier requérant étant en mission en Guadeloupe, le deuxième étant en formation et ayant un examen le jour de l’audience, et le dernier présentant un syndrome anxio-dépressif. Cette demande a été rejetée et la Cour d’appel a retenu l’affaire en leur absence, avant de rendre un arrêt à leur encontre. Invoquant une violation de l’article 6 §1 et §3, sous c), de la Convention, les requérants soutenaient qu’en raison du refus de renvoi de l’audience, ils s’étaient trouvés dans l’impossibilité d’exposer leur cause devant la juridiction. Ils estimaient que les motifs invoqués à l’appui de leur demande de renvoi étaient sérieux et qu’ils ne pouvaient être considérés comme ayant renoncé à leur droit de comparaître. La Cour rappelle, tout d’abord, que les exigences de l’article 6 §3 s’analysent comme des aspects spécifiques du droit à un procès équitable garanti par le §1. Elle précise, ensuite, que s’il reconnaît à tout accusé le droit de se défendre, l’article 6 §3, sous c), n’en précise pas les conditions d’exercice. Ainsi, les Etats membres contractants ont le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences d’un procès équitable. Dès lors, la Cour reconnaît qu’il appartenait à la Cour d’appel d’évaluer si les excuses fournies par les requérants pour justifier leur absence étaient valables. Cependant, elle estime que les excuses reposant sur des justificatifs objectifs et non sur de simples affirmations non étayées doivent non seulement être effectivement examinées par les juridictions internes, mais également donner lieu à une réponse motivée. En l’espèce, la Cour constate que la juridiction a seulement indiqué qu’elle retenait l’affaire après avoir délibéré sur la demande de renvoi sans autre explication quant aux excuses invoquées. Partant, la Cour considère qu’elle ne peut s’assurer du fait que la Cour d’appel a effectivement examiné la question de savoir si les excuses fournies par les requérants étaient valables et conclut à la violation de l’article 6 §1 et §3, sous c), de la Convention. (SE)