La Cour de justice de l’Union européenne a interprété les notions de « lieu où le fait dommageable s’est produit » et de « contestation relative à l’exploitation d’une succursale » dans le cadre d’une action en réparation du préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels (5 juillet)
Arrêt flyLAL, aff. C-27/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos apeliacinis teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 5 §3 du règlement 44/2001/CE en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation du préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, à savoir des prix prédateurs, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, notamment, le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte des ventes, à savoir le lieu du marché affecté. Lorsque plusieurs types de comportements anticoncurrentiels sont en cause, la Cour précise que cette notion peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE. La Cour a, également, interprété l’article 5 §5 du règlement en ce sens que la notion de « contestation relative à l’exploitation d’une succursale » couvre l’action visant l’indemnisation d’un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l’application de prix prédateurs, lorsqu’une succursale de l’entreprise détenant la position dominante a, d’une manière effective et significative, participé à cette pratique abusive. (MS)