La Cour de Justice de l’Union européenne précise les mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en cas de multiplicité de demandes dans 2 Etats membres différents (5 juillet)
Arrêt X, aff. C-213/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement 604/2013/UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. En l’espèce, les 2 demandes de protection internationale introduites auprès des Pays-Bas par un ressortissant pakistanais ayant été rejetées, ce dernier a introduit une 3èmedemande en Italie. Par la suite, après avoir émis un mandat d’arrêt européen à son encontre, les Pays-Bas ont demandé à l’Italie de le reprendre en charge, considérant que l’Italie était devenue responsable de l’examen de la 3èmedemande de protection internationale. Une 4èmedemande a alors été formulée par l’intéressé auprès des Pays-Bas. La Cour juge que l’Etat membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite, en l’espèce, l’Italie, est responsable de l’examen de cette demande alors même que, d’une part, un autre Etat membre, en l’occurrence les Pays-Bas, était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement, que, d’autre part, l’Italie n’a pas formulé de requête aux fins de reprise en charge de la demande dans les délais prévus, et, enfin, que le recours exercé contre le rejet de l’une des demandes auprès des Pays-Bas était pendant devant une juridiction. (AT)