Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 mai dernier, l’article 20 TFUE, les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour irrégulier (K.A., aff. C-82/16). Dans les 7 affaires au principal, des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ressortissants belges, ont fait l’objet d’une décision de retour assortie d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire belge. Ils ont, par la suite, introduit des demandes de titre de séjour en Belgique en leur qualité de membres de la famille de ressortissants belges, lesquelles leur ont été refusées. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, notamment, si le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale consistant à ne pas prendre en considération une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, introduite sur son territoire par un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui possède la nationalité de cet Etat membre et qui n’a jamais exercé sa liberté de circulation, au seul motif que ce ressortissant fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur ledit territoire, sans qu’il ait été examiné s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et ledit ressortissant d’un pays tiers. La Cour considère, tout d’abord, que le droit de l’Union ne confère pas de droit autonome, mais seulement des droits dérivés, aux ressortissants de pays tiers découlant de la citoyenneté de l’Union. Elle relève, ensuite, que le refus d’accorder un droit de séjour à un ressortissant n’est susceptible de mettre en cause l’effet utile de la citoyenneté de l’Union que s’il existe, entre ce ressortissant d’un pays tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce dernier soit contraint d’accompagner le ressortissant de pays tiers dans son pays d’origine et de quitter le territoire de l’Union. Elle souligne, en outre, qu’il serait contraire au droit de l’Union de contraindre le ressortissant d’un pays tiers à quitter, pour une durée indéterminée, le territoire de l’Union afin d’obtenir la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée sur le territoire dont il fait l’objet sans qu’il ait été vérifié, au préalable, s’il n’existe pas une telle relation de dépendance. La Cour considère, enfin qu’il est indifférent que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, dont fait l’objet le ressortissant ayant introduit une demande de séjour aux fins d’un regroupement familial, soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour. Lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une telle décision, celles-ci ne peuvent conduire au refus d’octroi du titre de séjour que s’il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur des enfants concernés et des droits fondamentaux, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. (MG)