Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de 2 décisions et d’une lettre de la Commission européenne ordonnant des inspections dans le cadre d’une enquête pour violation du droit de la concurrence, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 10 avril dernier, le recours comme irrecevable (Alcogroup, aff. T-274/15). Dans l’affaire en cause, la Commission a adopté 2 décisions ordonnant les 2èmeet 3èmeinspections des entreprises requérantes dans le cadre d’une enquête ouverte pour une éventuelle infraction au droit de la concurrence. Dans le cadre de la 2ème inspection, les enquêteurs ont copié des documents issus des systèmes informatiques des requérantes, dont 5 courriels portant la mention « legally priviledge » parmi 59 séries de documents avant de les exclure des données exploitées. Au cours de la 3èmeinspection, un autre document dont les requérantes considéraient qu’il était couvert par le secret professionnel a été exporté par la Commission avant de le retourner à celles-ci pour défaut de pertinence. Devant le Tribunal, les requérantes avançaient que ces événements entachaient la décision de la Commission et la lettre refusant de suspendre la procédure d’illégalité au regard du droit à un procès équitable et du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile ainsi que des principes de bonne administration et de protection de la confiance légitime. S’agissant de la 2ème décision, le Tribunal rappelle, tout d’abord, que des actes postérieurs à l’adoption d’une décision ne peuvent pas affecter la validité de celles-ci, sa légalité devant être appréciée au regard des éléments de fait et de droit existants au moment où cette décision a été adoptée. En outre, il estime que l’arrêt Deutsche Bahn(aff. C-583/13 P) établit que le déroulement irrégulier d’une inspection est susceptible de remettre en cause la validité d’une décision ultérieure adoptée sur la base d’informations illégalement récoltées mais pas celle de la décision ayant autorisé la même inspection. S’agissant de la lettre informant les requérantes du refus de suspendre les enquêtes en cours, le Tribunal considère que le refus opposé par une institution de procéder au retrait ou à la modification d’un acte ne saurait constituer un acte dont la légalité peut être contrôlée et que le refus en cause ne peut pas être considéré comme le stade ultime de la procédure administrative à l’encontre des requérantes mais au contraire un acte préliminaire laissant penser qu’un acte final fixant définitivement la position de la Commission sera adopté. La lettre en cause ne constitue pas, dès lors, un acte susceptible de recours. Partant, le Tribunal rejette le recours comme irrecevable dans son intégralité. (JJ)