Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a apprécié la légalité, le 27 février dernier, notamment, du règlement 764/2006/CE relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et de la décision 2013/785/UE relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche (Western Sahara Campaign, aff. C-266/16). Dans l’affaire au principal, une organisation ayant pour objet de promouvoir la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental a introduit 2 recours devant la juridiction de renvoi, portant, pour le 1er, sur le point de savoir si l’administration britannique est en droit d’accepter l’importation de produits provenant du territoire du Sahara occidental en tant que produits certifiés comme étant originaires du Maroc et, pour le 2nd, sur l’inclusion des eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental dans le champ d’application des mesures de droit interne destinées à mettre en œuvre l’accord conclu par l’Union avec le Maroc. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’accord de partenariat est valide au regard, notamment, de l’article 3 §5 TUE relatif à l’obligation de contribuer au respect de tout principe pertinent du droit international. Tout d’abord, la Cour rappelle qu’elle est compétente, tant dans le cadre d’un recours en annulation que dans celui d’une demande de décision préjudicielle, pour apprécier si un accord international conclu par l’Union est compatible avec les traités. En outre, si la demande doit être comprise comme visant l’acte par lequel l’Union a conclu un tel accord international, le contrôle de validité de la Cour est susceptible de porter sur la légalité de cet acte au regard du contenu même de l’accord international en cause. Ensuite, s’agissant de l’accord de partenariat, la Cour rappelle que celui-ci s’inscrit dans un ensemble conventionnel ayant pour cadre l’accord d’association conclu entre l’Union et le Maroc et que la notion de « territoire du Maroc » figurant dans ce 1er accord doit être comprise de la même manière que la notion de « territoire du royaume du Maroc » figurant dans ce dernier. Rappelant que cette notion a déjà été interprétée comme renvoyant à l’espace géographique sur lequel le Royaume du Maroc exerce la plénitude des compétences reconnues aux entités souveraines par le droit international, à l’exclusion de tout autre territoire, la Cour estime que le territoire du Sahara occidental ne relève pas de la notion de « territoire du Maroc » au sens de l’article 11 de l’accord de partenariat. Dès lors, la Cour juge que les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de la zone de pêche marocaine et qu’il serait contraire au droit international de les inclure dans une telle zone. S’agissant du protocole de 2013, enfin, si celui-ci ne comporte aucune disposition spécifique fixant son champ d’application territorial, l’expression « zone de pêche marocaine » qu’elle emploie, doit être comprise comme renvoyant aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume du Maroc et excluent, dès lors, les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. La Cour estime que les eaux adjacentes au Sahara occidental ne relèvent pas du champ d’application territorial respectif de l’accord de partenariat et du protocole. Elle juge que ni l’accord de partenariat ni le protocole ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental et que, partant, l’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement et de la décision. (JJ)