Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, le 8 février dernier, à son irrecevabilité (Charron et Merle-Montet c. France, requête n°22612/15). Les requérantes, ressortissantes françaises, mariées depuis 2014, ont sollicité l’accès à la procréation médicale assistée (« PMA ») au centre hospitalier universitaire de Toulouse, lequel n’a pas donné suite à la demande, au motif que la loi bioéthique en vigueur en France n’autorisait pas la prise en charge des couples homosexuels. Devant la Cour, les requérantes invoquaient l’article 8 combiné à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’interdiction de la discrimination. Alors que le gouvernement français mettait en cause l’absence d’épuisement des voies de recours disponibles, les requérantes soutenaient qu’un recours n’aurait eu aucune chance de succès dans le contexte français actuel marqué par un fort clivage entre ceux qui sont favorables et ceux qui sont opposés à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle qu’un recours normalement disponible n’est pas à épuiser lorsqu’il est démontré, dans un cas particulier, qu’il se heurterait à une jurisprudence contraire établie dans des affaires similaires et qu’il serait donc voué à l’échec. Selon la Cour, même si les chances de succès étaient éventuellement réduites du fait de la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013 selon laquelle le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur français régisse de manière différente la situation des couples hétérosexuels et homosexuels en la matière, un recours à l’encontre de la décision du centre hospitalier de Toulouse fondé sur les articles 8 et 14 de la Convention n’aurait pas été de toute évidence voué à l’échec. En outre, la Cour rappelle l’importance primordiale de l’épuisement préalable des voies de recours internes qui vise à donner aux Etats membres la possibilité de redresser la situation qui fait l’objet de la requête avant de devoir répondre de leurs actes devant un organisme international. Partant, la Cour juge la requête irrecevable. (JJ)