Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 février dernier, l’article 35 §2, alinéa 1er, sous b), de la directive 2015/2366/UE concernant les services de paiement dans le marché intérieur (American express, aff. C-643/16). Dans l’affaire au principal, American express exploite, avec ses filiales, le schéma de cartes de paiement tripartite American express (« Amex »), lequel a conclu des accords de comarquage et de fourniture de services dans l’Union européenne. La requérante a demandé à la juridiction de renvoi l’autorisation d’introduire un recours tendant au contrôle de la légalité de l’intention d’appliquer, d’exécuter ou de mettre en œuvre l’article 35 §1 de la directive. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 35 §2, alinéa 1er, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens qu’un schéma de cartes de paiement tripartite ayant conclu des accords de comarquage ou d’agence est exonéré des exigences en matière d’accès prévues à l’article 35 §1 de cette directive. La Cour rappelle qu’Amex est exclusivement composé de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe au sens de l’article 4, point 40, de la directive et qu’un tel schéma n’est pas soumis aux exigences en matière d’accès à moins qu’il ne fasse intervenir un tiers dans son fonctionnement. Tout d’abord, en vertu du libellé de l’article 35 §2 de la directive, il n’apparaît pas que le fait, pour un tel système, de faire appel à un partenaire de comarquage ou à un agent, qui n’est pas nécessairement un prestataire de services de paiement, a obligatoirement pour conséquence de priver ledit système du bénéfice de l’exclusion prévue à cette disposition. Ensuite, s’agissant du contexte de cette disposition, le considérant 52 qui prévoit que les systèmes dont un seul prestataire de services de paiement assure la mise en œuvre et le fonctionnement couvrent les schémas faisant intervenir 3 parties ne saurait justifier l’interprétation selon laquelle tout contrat de comarquage ou d’agence conclu par un schéma de cartes de paiement tripartite a nécessairement pour conséquence de faire sortir ce schéma du champ d’application de l’article 35 §2, alinéa 1er, sous b), de la directive. Enfin, s’agissant des objectifs poursuivis par la directive, la Cour estime que son article 35 vise à garantir que soit assurée l’égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement. Pour autant, le législateur de l’Union a entendu prévoir un traitement différent entre les prestataires de services de paiement lorsque des différences entre ceux-ci se justifient. Dans la mesure où il serait difficile de réaliser les objectifs de la directive si un schéma de cartes de paiement tripartite faisant appel à un tiers qui a la qualité de prestataire de services de paiement n’était pas soumis aux exigences en matière d’accès des prestataires des services de paiement, la Cour estime que de telles exigences sont applicables à un schéma, ayant conclu un accord de comarquage, lorsque le partenaire de comarquage concerné est un prestataire de services de paiement. Partant, l’article 35 §2, alinéa 1er, sous b), de la directive 2015/2366 doit être interprété en ce sens qu’un schéma de cartes de paiement tripartite ayant conclu un accord de comarquage n’est pas privé du bénéfice de l’exclusion prévue à cette disposition dans le cas où ce partenaire de comarquage n’est pas un prestataire de services de paiement et ne fournit pas de services de paiement dans ce schéma en ce qui concerne les produits comarqués. (JJ)