Saisie d’une requête dirigée contre la Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 1er février dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie privée et familiale (M.K. c. Grèce, requête n°51312/16). La requérante, ressortissante roumaine, réside en France et est la mère de 2 enfants qui vivent en Grèce avec son ex-époux. A la suite de son départ pour la France, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exercer son droit de garde sur l’un de ses fils alors que les juridictions grecques et françaises lui en avaient attribué la garde de manière définitive. Devant la Cour, la requérante se plaignait que les autorités grecques n’avaient pas respecté les jugements grecs et français rendus en sa faveur concernant la garde de son fils et qu’elles avaient refusé de faciliter le retour de celui-ci en France. La Cour, relevant que ces juridictions ont attribué la garde de l’enfant à la requérante, constate que les faits de l’espèce constituent une ingérence dans l’exercice du droit de celle-ci à la vie familiale. La Cour souligne, tout d’abord, qu’en raison du caractère définitif des décisions judiciaires, les autorités judiciaires et administratives ainsi que les assistants sociaux, étaient tenus de prendre des mesures de nature à favoriser leur exécution. Elle relève, ensuite, que les relations hautement conflictuelles entre les ex-époux et le fait que la requérante résidait en France, avaient empêché les autorités de privilégier la voie de la coopération et de la négociation entre eux. En outre, elle constate qu’aucune décision juridictionnelle française n’ayant formellement ordonné le retour de l’enfant, l’article 11 §8 du règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « règlement Bruxelles II bis », lequel donne l’opportunité aux autorités de l’Etat d’origine de s’opposer à une décision de non-retour qui aurait été rendue par les autorités de l’Etat refuge, ne s’appliquait pas, et que le règlement laisse à l’Etat requis la possibilité de prendre en considération les intérêts de l’enfant, ce que les autorités grecques ont fait en l’espèce. Enfin, elle souligne que l’enfant, qui avait atteint, à l’époque des faits, l’âge de discernement, a réitéré de manière constante et claire son souhait de rester en Grèce auprès de son frère et de son père, pour y entretenir ses relations personnelles et y poursuivre ses activités. Or, la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé que les autorités compétentes, administratives ou judiciaires, sont tenues de prendre dûment en considération dans toute procédure le concernant. Eu égard à ces éléments et à la marge d’appréciation dont dispose l’Etat défendeur en la matière, la Cour affirme que les autorités grecques ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour se conformer à leurs obligations positives. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (MT)