Saisie d’une requêté dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, le 23 janvier dernier, à son irrecevabilité (Afiri et Biddarri c. France, requête n°1828/18). Les requérants, ressortissants français, sont les parents d’une mineure âgée de 14 ans souffrant d’une myasthénie auto-immune sévère. Après un arrêt cardio-respiratoire, l’enfant a été pris en charge par un hôpital français. Compte tenu de la gravité des lésions cérébrales et de l’évolution neurologique très défavorable de l’enfant, l’équipe médicale s’est prononcée en faveur d’un arrêt de sa ventilation mécanique. Les requérants se sont opposés à cette décision. Après plusieurs réunions et procédures collégiales, l’équipe médicale a maintenu sa décision. Les juridictions françaises ont conclu à une obstination déraisonnable des parents au sens du code de la santé publique. Devant la Cour, les requérants se plaignaient d’une violation de leur droit à la vie au sens de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que d’une violation de leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, considérant ne pas pouvoir effectivement s’opposer à la décision d’arrêt des soins de leur enfant mineur. La Cour rappelle, tout d’abord, que le droit national encadre de façon précise la décision du médecin d’arrêter les traitements lorsqu’ils résultent d’une volonté déraisonnable. S’agissant de la situation particulière d’un enfant mineur, la Cour constate que le médecin doit, non seulement consulter les parents, mais également tenter d’obtenir leur consentement. Ensuite, la Cour souligne que l’avis des parents doit revêtir une importance particulière et qu’ils doivent être associés à la prise de décision. Néanmoins, bien que la procédure soit dite collégiale, il revient au médecin de prendre la décision d’arrêt des traitements. En l’espèce, les procédures ont été appliquées en conformité avec le droit national. La Cour conclut que celui-ci est conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention. Sur l’absence de recours effectif en droit national contre la décision d’arrêt des traitements, la Cour souligne qu’en l’espèce, le tribunal administratif saisi en référé liberté a non seulement examiné l’éventuelle nécessité de suspendre la décision litigieuse mais a aussi procédé à un contrôle de légalité complet de ladite décision après avoir ordonné une expertise médicale. La Cour considère que le droit français a permis un recours juridictionnel conforme aux exigences de l’article 13 de la Convention. Partant, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et déclare celle-ci irrecevable. (CH)