Saisie d’une requête dirigée contre la Lituanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 30 janvier dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression (Sekmadienis c. Lituanie, requête n°69317/14). La société requérante a mené une campagne publicitaire pour une ligne de vêtements consistant en 3 séries de panneaux publicitaires disposés dans les espaces publics de Vilnius et sur le site Internet de son concepteur et présentant, pour l’une d’entre elles, un jeune homme aux cheveux longs, un halo sur la tête et portant une paire de jeans et dont la légende était « Jésus, quel pantalon ! ». L’autorité de protection des consommateurs lituanienne a imposé une amende à l’entreprise pour violation du droit relatif à la publicité au motif que la publicité menaçait la morale publique. Cette décision a été confirmée au cours de la procédure judiciaire nationale. Devant la Cour, la requérante se plaignait de ce que l’amende imposée violait son droit à la liberté d’expression. Tout d’abord, la Cour relève que les parties sont d’accord pour considérer que l’amende imposée à la requérante constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Ensuite, la Cour estime que l’ingérence en cause poursuit un but légitime au sens de l’article 10 §2 de la Convention. Enfin, s’agissant du caractère nécessaire dans une société démocratique de l’ingérence, la Cour observe que les illustrations de la publicité figurent des personnages religieux, que les publicités ont un objectif commercial et ne semblent pas être gratuitement offensantes ou profanes, ni ne paraissent inciter à la haine envers une religion. A cet égard, la Cour indique qu’elle ne peut accepter les raisons fournies par les juridictions nationales comme pertinentes et suffisantes. Le fait que les publicités usent de symboles religieux pour des motifs superficiels et que ce fait soit jugé inapproprié ne permet pas d’expliquer de manière suffisante pourquoi les références religieuses sont offensantes. Selon elle, le fait qu’une centaine de personnes se soient plaintes des publicités n’est pas pertinent, dans la mesure où la liberté d’expression s’étend à des idées qui dérangent ou peuvent choquer. En outre, la Cour estime qu’il ne peut être supposé que tout chrétien percevra nécessairement la publicité comme offensante. Estimant qu’il serait incompatible avec la Convention que l’exercice des droits qui y sont inscrits soit conditionné à l’assentiment d’une majorité, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (JJ)