Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la 4ème chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2016, le Tribunal de l’Union européenne a accueilli, le 16 janvier dernier, le recours (Starbucks c. EUIPO, aff. T-398/16). Dans l’affaire en cause, la requérante a formé opposition contre la demande d’enregistrement du signe figuratif COFFEE ROCKS au motif qu’il y existait un risque de confusion entre celle-ci et un ensemble de marques antérieures, déjà enregistrées. La division d’opposition et la 4ème chambre de recours de l’EUIPO ont rejeté le recours. Saisi dans ce contexte, le Tribunal s’est exprimé sur les 2 moyens présentés par la requérante. D’une part, le Tribunal rappelle que l’appréciation globale du risque de confusion entre les 2 signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’occurrence, les signes sont caractérisés par la même apparence générale, laquelle est renforcée par l’utilisation des mêmes couleurs et de la même police de caractères quant aux éléments verbaux. Ils ont, également, en commun le mot « coffee », élément à prendre en compte malgré le caractère descriptif de ce mot. Le Tribunal estime que, bien que les marques puissent différer dans leurs éléments distinctifs et dominants, cela ne signifie pas que l’appréciation de la similitude se limiterait à ne prendre en considération que la seule base de ces composants. Il juge que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à des différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ainsi, selon lui, les marques ne sont pas, dans l’ensemble, différentes. Rappelant que l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, le Tribunal estime que la chambre de recours a commis une erreur en omettant de procéder à une appréciation globale du risque de confusion. D’autre part, le Tribunal rappelle que l’application de l’article 8 §5 du règlement 207/2009/CE sur la marque communautaire est soumise à 3 conditions, à savoir l’identité ou la similitude des signes, la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque que celui qui fait usage du signe tire indûment profit de cette renommée. Le Tribunal relève que, si le degré de similitude ne s’avère pas suffisant pour entraîner l’application de l’article 8 §1, sous b), du règlement, cela n’exclut pas nécessairement celle de l’article 8 §5. En l’occurrence, ayant déjà constaté que la chambre avait eu tort en excluant toute similitude entre les signes visés, le Tribunal invalide également le refus d’apprécier globalement l’existence d’un risque de confusion. Partant, le Tribunal annule la décision. (JJ)