Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, le 18 janvier dernier, à son irrecevabilité (Hallier e.a. c. France, requête n°46386/10). Les requérantes, ressortissantes françaises, sont en couple, ont conclu un pacte civil de solidarité et ont chacune donné naissance à un enfant. La demande de l’une des requérantes de bénéficier de l’indemnisation du congé paternité a été rejetée par les autorités nationales compétentes au motif qu’en l’état de la législation, il n’était pas possible d’accorder cet avantage à une femme. Les requérantes alléguaient que ce refus était motivé par une discrimination fondée sur le sexe et sur l’orientation sexuelle, en violation de l’article 14 combiné à l’article 8 de la Convention, relatifs, respectivement, à l’interdiction de la discrimination et au droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l’espèce, elle constate que l’institution du congé de paternité poursuivait un but légitime, en ce qu’il visait à renforcer les pères dans leur responsabilité éducative à l’égard de leurs enfants par un investissement précoce auprès de ceux-ci et à faire évoluer le partage des tâches domestiques entre femmes et hommes. Elle relève, ensuite, que cette différence de traitement n’est fondée ni sur le sexe, ni sur l’orientation sexuelle, puisque, dans le cadre d’un couple hétérosexuel, le compagnon ou partenaire de la mère qui n’est pas le père biologique de l’enfant ne peut davantage bénéficier du congé de paternité. La Cour précise, enfin, qu’en vertu des modifications législatives introduites en France en 2012, le ou la partenaire de la mère qui n’est pas le parent biologique de l’enfant peut bénéficier d’un congé d’accueil de l’enfant identique au congé de paternité. Partant, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et déclare celle-ci irrecevable. (AT)