Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 11 janvier dernier, les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et au droit à un recours effectif (Cipolletta c. Italie, requête n°38259/09). Le requérant, ressortissant italien, est créancier d’une société coopérative d’habitation faisant l’objet d’une procédure de liquidation administrative depuis plus de 25 ans. Les juridictions italiennes ont considéré que la procédure étant purement administrative, le requérant ne pouvait pas bénéficier de la voie de recours interne prévue par la loi italienne dite « loi Pinto » pour les procédures de liquidation judiciaire. Devant la Cour, le requérant alléguait que la durée de la procédure de liquidation administrative a méconnu le principe du délai raisonnable et se plaignait du caractère ineffectif du recours fondé sur la « loi Pinto ». S’agissant de la violation alléguée de l’article 6 §1 de la Convention, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés. Elle note que la procédure a débuté en 1985, date à laquelle le requérant a adressé au commissaire liquidateur compétent, la demande visant à l’admission de sa créance et que la liquidation des actifs du patrimoine de la société débitrice était encore pendante en 2010, date à laquelle le requérant a fourni ses dernières informations. La Cour constate la particulière complexité de la procédure mais considère, néanmoins, que le gouvernement italien n’a exposé aucun argument pouvant justifier une telle durée. Elle estime que la durée litigieuse est excessive et n’a pas répondu à l’exigence du délai raisonnable au sens de l’article 6 §1 de la Convention. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant de la violation alléguée de l’article 13 de la Convention, la Cour observe que les principes qui se dégagent de la jurisprudence interne en la matière confirment l’inapplicabilité de la « loi Pinto » à la procédure de liquidation administrative. Constatant l’absence d’un recours interne permettant au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention. (MT)