Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Mercantil n°3 de Barcelone (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, les articles 56 et 58 §1 TFUE, relatifs, respectivement, à la libre prestation de services et à la libre circulation des services en matière de transports, la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ainsi que la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (Asociación Profesional Elite Taxi, aff. C-434/15). Dans l’affaire au principal, la requérante, une association professionnelle regroupant des chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone, a demandé au juge espagnol de sanctionner la société espagnole Uber Systems Spain, soutenant que cette dernière exerçait des activités qui constituent des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale. Uber Systems Spain est une plateforme électronique mettant en relation un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne souhaitant effectuer un déplacement urbain. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si un service d’intermédiation, tel que celui en cause au principal, doit être qualifié de service dans le domaine des transports au sens de l’article 58 §1 TFUE et, partant, doit être exclu du champ d’application des directives 98/34/CE et 2006/123/CE. La Cour considère que le fournisseur de ce service crée une offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible, notamment, par des outils informatiques, tels que l’application en cause au principal, et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre. Selon la Cour, l’activité de transport ne peut exister que par l’intermédiaire de la plateforme électronique. Elle rappelle que la société Uber contrôle les principaux facteurs économiques du service de transport urbain offert dans le cadre de cette plateforme, tels que les conditions préalables d’accès à cette activité, le montant du prix du service et la récompense des chauffeurs ou la qualité du travail de ces derniers. Partant, la Cour considère que l’article 56 TFUE, lu conjointement avec l’article 58 §1 TFUE ainsi que les directives 98/34/CE et 2006/123/CE doivent être interprétés en ce sens qu’un service d’intermédiation tel que celui en cause au principal relève de la qualification de service dans le domaine des transports au sens de l’article 58 §1 et qu’un tel service doit être exclu du champ d’application de l’article 56 TFUE, de la directive 2006/123. (AT)