Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, l’article 6 §6 et §8 du règlement 561/2006/CE relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (Vaditrans, aff. C-102/16). Dans l’affaire au principal, la requérante, une entreprise de transport établie en Belgique a introduit un recours tendant à l’annulation d’un texte de droit belge en vertu duquel une amende peut être infligée lorsque le conducteur d’un camion prend son repos hebdomadaire normal à bord d’un véhicule. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si l’article 6 §6 et §8 du règlement doit être interprété en ce sens que les temps de repos hebdomadaires normaux visés à l’article 8 §6 du règlement ne peuvent pas être pris à bord du véhicule et si, le cas échant, l’article 8 §6 et §8 du règlement viole le principe de légalité en matière pénale en ce que le règlement ne prévoit pas expressément une telle interdiction. D’une part, la Cour considère que l’article 5, sous g) et h), du règlement établit une distinction dans l’utilisation respective des notions de « temps de repos journalier » et de « temps de repos hebdomadaire ». Dès lors que l’article 8 §8 du règlement vise expressément les temps de repos journaliers et les temps de repos hebdomadaires réduits, un conducteur ne peut pas, selon la Cour, prendre les temps de repos hebdomadaires normaux à bord du véhicule. Elle relève que si le législateur avait voulu viser à la fois les temps de repos hebdomadaires normaux et les temps de repos hebdomadaires réduits, il aurait pu englober les 2 notions sous la dénomination unique de temps de repos hebdomadaires. Si tous les temps de repos pour un conducteur pouvaient être pris à bord du véhicule, la distinction en cause serait privée de sens et perdrait son effet utile. Cela impliquerait, selon la Cour, que le conducteur pourrait prendre l’intégralité de ses temps de repos à bord de son véhicule, interprétation qui n’est pas susceptible de contribuer à la réalisation de l’objectif d’amélioration des conditions de travail des conducteurs poursuivi par le règlement. D’autre part, la Cour estime que, dès lors que le règlement ne fixe pas de sanctions applicables, il appartient aux Etats membres d’adopter celles-ci pour les infractions à ce texte. Ceux-ci jouissent, à cet égard, d’une marge d’appréciation quant à la nature des sanctions applicables. Partant, la Cour ne relève aucun élément de nature à affecter la validité du règlement eu égard au principe de légalité en matière pénale. (JJ)