Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Bolzano (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, les articles 45 et 49 TFUE ainsi que l’article 2 §1, sous c), de la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (Federspiel, aff. C-419/16). Dans l’affaire au principal, la requérante, ressortissante italienne, qui a suivi une formation de médecin spécialiste en neurologie et en psychiatrie en Autriche, a perçu au cours de cette période une allocation d’études octroyée par la province autonome de Bolzano. L’octroi de cette allocation était subordonné à l’engagement de la requérante de travailler auprès du service public de santé de ladite province pendant une durée de 5 ans au cours d’une période de 10 ans à compter de la date d’acquisition de la spécialisation. Après avoir informé la province qu’elle n’avait pas exercé d’activité dans celle-ci depuis lors, cette dernière lui a enjoint de rembourser 70% du montant de l’allocation perçue. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si, l’article 2 §1, sous c), de la directive, d’une part, et les articles 45 et 49 TFUE, d’autre part, s’opposent à une réglementation telle que celle en cause au principal qui conditionne l’octroi d’une allocation finançant une formation à une activité professionnelle dans le même Etat membre pendant une durée de 5 ans sur une période de 10 ans. D’une part, la Cour considère qu’il n’apparaît pas que la condition en cause au principal affecte l’obligation de rémunérer les périodes de formations relatives aux spécialités médicales, obligation qui n’est pas inconditionnelle quant à son montant. Dès lors, l’article 2 §1, sous c), de la directive ne saurait, selon la Cour, être interprété comme faisant obstacle à une condition telle que celle en cause au principal. D’autre part, la Cour estime que la règlementation en cause constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement interdite, en principe, par les articles 45 et 49 TFUE. De telles restrictions peuvent, néanmoins, être autorisées si elles poursuivent un objectif d’intérêt général, sont propres à garantir la réalisation de celui-ci et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Tout d’abord, la Cour rappelle que la santé et la vie des personnes occupent le 1er rang parmi les intérêts protégés par le traité et que le risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave aux libertés fondamentales prévues par le TFUE. Les mesures prévues par la règlementation nationale poursuivent donc des objectifs légitimes. La Cour relève, ensuite, que la mesure poursuit l’objectif de répondre à la demande de médecins spécialistes dans la province et répond à l’objectif de garantir une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins médicaux de qualité. Elle juge, enfin, que l’obligation de travailler dans ladite province est limitée à 5 ans sur une période de 10 ans et qu’aucun élément du dossier n’est, selon elle, de nature à démontrer qu’il existe une mesure alternative susceptible de permettre de recruter un nombre suffisant de médecins spécialistes. Partant, la Cour considère que les articles 45 et 49 TFUE ne s’opposent pas à une règlementation telle que celle en cause au principal. (JJ)