L’Avocat général Wahl a présenté, le 14 novembre dernier, ses conclusions concernant la compatibilité de l’article 4 §4 du règlement 1099/2009/CE sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort avec, notamment, l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux, lequel est relatif, notamment, à la liberté religieuse (Liga van Moskeeën en Islamitisch Organisaties, aff. C-426/16). Dans l’affaire au principal, le ministre flamand en charge du bien-être des animaux a annoncé qu’il ne délivrerait plus d’agréments à des sites d’abattage temporaires où il serait possible de pratiquer l’abattage rituel pendant la fête musulmane du sacrifice, au motif que de tels agréments étaient contraires au règlement. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, en mettant en œuvre l’article 4 §4 du règlement, la décision contestée créait une limitation à l’exercice de la liberté de religion car elle obligerait les musulmans à effectuer l’abattage rituel pendant la fête musulmane du sacrifice dans les abattoirs agréés. L’Avocat général relève qu’opérant une mise en balance de la liberté de culte et du bien-être des animaux, le règlement prévoit une exception au principe de l’abattage avec étourdissement des animaux dans les abattoirs, au bénéfice de l’abattage rituel. Selon lui, cette disposition favorise, en réalité, les abattages rituels sans étourdissement et ne prévoit aucune exigence spécifique supplémentaire qui ne s’appliquerait qu’aux abattages rituels et pas aux autres abattages. En outre, il note que les requérants n’allèguent pas que l’obligation de procéder aux abattages rituels dans un abattoir agréé soit, en soi, incompatible avec leurs croyances religieuses. Dès lors, l’Avocat général estime que la règlementation en cause est parfaitement neutre et concerne tous les organisateurs de l’abattage. Le fait, par ailleurs, que le recours à de tels établissements agréés engendre des surcoûts par rapport aux abattoirs temporaires jusqu’alors tolérés en région flamande semble, selon lui, dénué de pertinence. Il en conclut que la réglementation n’est pas, en tant que telle, de nature à neutraliser ou à limiter la possibilité de procéder à des abattages rituels mais ne fait que rappeler que tout abattage doit avoir lieu dans un établissement agréé. Les éventuels problèmes de capacités constatés résultent d’un concours de plusieurs circonstances particulières totalement indépendantes de la portée de l’article 4 §4 du règlement et, partant, il ne semble, selon l’Avocat général, exister aucun argument convaincant pour considérer que ladite réglementation est constitutive d’une limitation de la liberté religieuse. La Cour est libre de suivre ou non les conclusions de l’Avocat général. (JJ)