Saisie d’une requête dirigée contre l’Azerbaïdjan, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 16 novembre dernier, les articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif (Mammadov c. Azerbaïdjan n°2, requête n°919/15 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant azerbaïdjanais, purge actuellement une peine de 7 ans de prison après une condamnation pour avoir organisé une émeute et une résistance violente à la police, notamment, par le jet de pierres. Les juridictions nationales se sont fondées sur des témoignages, des courriers rédigés par les autorités de police, des enregistrements vidéo et des sources de presse. Le requérant a déjà introduit un recours devant la Cour, laquelle a considéré qu’il avait été arrêté et détenu sans aucune preuve permettant de considérer qu’il avait commis un acte criminel et concluant que le véritable objectif de la détention était de taire son opposition au gouvernement (Mammadov c. Azerbaïdjan, requête n°15172/13 – disponible uniquement en anglais). Devant la Cour, le requérant alléguait que le jugement dont il a fait l’objet était mal fondé en droit, qui plus est sur la base d’éléments de preuve manifestement inappropriés et. Saisie dans ce contexte, la Cour considère que le raisonnement adopté par les juridictions nationales, les éléments de preuve utilisés contre le requérant et la réponse apportée aux objections de ce dernier étaient contraires aux principes de la Convention. En particulier, la remise en cause solide et argumentée de la crédibilité des témoignages d’officiers de police ou de tiers, avancée par le requérant, n’a pas fait l’objet d’un examen par ces juridictions alors qu’aucun crédit n’a été apporté aux témoignages favorables à celui-ci. En outre, est également problématique le poids accordé aux lettres des autorités de police et aux conclusions contradictoires tirées des enregistrements vidéos et des comptes rendus publiés par la presse. A cet égard, la Cour juge que la condamnation du requérant a été basée sur des éléments de preuve insuffisants et que les objections que celui-ci a formulées n’ont pas fait l’objet d’un traitement adéquat. Dès lors, les procédures engagées contre le requérant n’ont pas respecté, selon la Cour, les garanties d’un procès équitable et, partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (JJ)