Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 14 novembre dernier, l’article 3 §1 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, lequel concerne la notion de « bénéficiaire », et l’article 21 §1 TFUE relatif à la citoyenneté de l’Union européenne (Lounes, aff. C-165/16). Dans l’affaire au principal, le requérant, un ressortissant algérien, était entré au Royaume-Uni en 2010 avec un visa de visiteur d’une durée de 6 mois puis est resté illégalement sur le territoire. Celui-ci s’est marié en 2014 avec une ressortissante espagnole ayant acquis la citoyenneté britannique par naturalisation en 2009. Le requérant a, par la suite, demandé l’octroi d’une carte de séjour au Royaume-Uni en tant que membre de la famille d’un ressortissant de l’espace économique européen, au titre du règlement britannique transposant en droit national la directive. Cette demande lui a été refusée par les autorités britanniques. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive et l’article 21 §1 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité puis a acquis la nationalité de cet Etat membre, tout en conservant également sa nationalité d’origine, et, plusieurs années après, s’est marié avec un ressortissant d’un Etat tiers, ce ressortissant bénéficie d’un droit de séjour dans cet Etat membre, sur le fondement des dispositions de ladite directive ou de l’article 21 §1 TFUE. La Cour rappelle, tout d’abord, que la directive régit uniquement les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne dans les Etats membres autres que celui dont il a la nationalité et qu’elle ne permet pas de fonder un droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’un Etat tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’Etat membre dont celui‑ci possède la nationalité. Il ressort du libellé de l’article 3 §1 de la directive que relèvent de son champ d’application uniquement les citoyens de l’Union qui se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité. Malgré le lien évident entre l’exercice des droits que cette directive a conférés à l’épouse du requérant et l’acquisition par celle-ci de la nationalité britannique, la Cour conclut qu’un citoyen de l’Union ayant acquis la nationalité de l’Etat membre dans lequel il a séjourné d’une manière effective et permanente ne relève pas de la notion de « bénéficiaire » au sens de l’article 3 §1 de la directive. La Cour rappelle, ensuite, que des ressortissants d’Etats tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, qui ne pouvaient pas bénéficier, sur le fondement des dispositions de la directive, d’un droit de séjour dérivé dans l’Etat membre dont ce citoyen possède la nationalité, pouvaient toutefois se voir reconnaître un tel droit sur le fondement de l’article 21 §1 TFUE, qui ne doit pas être interprété de manière plus stricte que la directive. A cet égard, la Cour constate qu’un droit dérivé en faveur d’un ressortissant d’un Etat tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, n’existe que lorsqu’il est nécessaire pour assurer l’exercice effectif, par ce citoyen, de sa liberté de circulation. La Cour conclut, enfin, que priver l’épouse du requérant des droits dont elle a jusqu’à présent bénéficié à l’égard du séjour des membres de sa famille, pour le seul fait que celle-ci a recherché, par la voie de la naturalisation, une intégration plus poussée dans l’Etat membre d’accueil, anéantirait l’effet utile des droits qu’elle tire de l’article 21 §1 TFUE. Partant, la Cour juge que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle n’accorde pas à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, qui a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, un droit de séjour dérivé dans l’Etat membre en question sur le fondement des dispositions de ladite directive. Celui-ci peut toutefois bénéficier d’un tel droit de séjour en vertu de l’article 21 §1 TFUE, dans des conditions qui ne doivent pas être plus strictes que celles prévues par la directive. (EH)