Saisie d’une requête dirigée contre l’Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 9 novembre dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (Hentschel and Stark c. Allemagne, requête n°47274/15 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants allemands, soutenaient avoir été agressés par des policiers à l’issue d’un match de football auquel ils avaient assisté. Après le classement de l’affaire par les autorités compétentes, la juridiction constitutionnelle nationale a refusé de se saisir du recours formé par les requérants. Devant la Cour, ces derniers alléguaient que les actes de maltraitance perpétrés par des policiers qui, à cause d’une enquête inadéquatement diligentée par les autorités nationales, n’ont été ni identifiés ni condamnés, emportaient violation de l’article 3 de la Convention. S’agissant du volet matériel de cette disposition, la Cour, qui constate que les parties sont en désaccord sur le déroulement des faits, rappelle qu’elle ne saurait jouer le rôle d’un juge du fond compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances de l’affaire. Elle relève que si certains des témoignages produits par les requérants et rapportés par la presse ont décrit l’opération policière en des termes analogues aux récits des requérants, ces derniers n’ont présenté aucun témoignage ni aucune preuve confirmant leurs dires, et aucune des personnes interrogées au cours de l’enquête interne n’a été témoin des actes allégués. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel. S’agissant de son volet procédural, la Cour considère que les requérants ont formulé un grief défendable de mauvais traitements infligés par des policiers, sur lequel il était nécessaire qu’une autorité nationale indépendante enquête de manière effective. Observant que des pistes d’enquête évidentes n’ont pas été suivies par les autorités de manière exhaustive, la Cour considère que le fait que les policiers déployés ne portaient pas d’insignes individuelles qui auraient permis de les identifier et les difficultés qui en ont découlé, n’ont pas été contrebalancés par des mesures d’enquêtes approfondies. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural. (MT)