Saisie d’un recours en annulation par la Commission européenne à l’encontre des conclusions du Conseil de l’Union européenne sur la conférence mondiale des radiocommunications de 2015 (« CMR-15 »), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli, le 25 octobre dernier, le recours (Commission c. Conseil, aff. C-687/15). Dans l’affaire en cause, la Commission a présenté au Conseil une proposition de décision concernant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la CMR-15. Le Conseil a alors adopté l’acte attaqué. Saisie dans ce contexte, la Cour est appelée à se prononcer sur la légalité de l’acte attaqué. Devant elle, la Commission mettait en cause la violation de l’article 218 §9 TFUE par le Conseil dans la mesure où, selon elle, le Conseil a adopté l’acte attaqué par consensus et non à la majorité qualifiée et la décision ne contient aucune indication de la base juridique utilisée pour son adoption. Le Conseil ne serait, dès lors, pas parvenu à définir des positions claires et contraignantes que les Etats membres doivent respecter lors de leur participation à la CMR-15. La Cour estime, tout d’abord, qu’en adoptant l’acte attaqué sous la forme de conclusions, le Conseil a eu recours à une forme d’acte autre que celle prévue par l’article 218 §9 TFUE. Elle rappelle, ensuite, que seuls les traités peuvent, dans des cas particuliers, habiliter une institution à modifier une procédure décisionnelle qu’ils établissent. A cet égard, selon la Cour, une simple pratique du Conseil n’est pas susceptible de déroger à des règles du traité. Elle juge que le fait, pour une institution de l’Union, de déroger à la forme juridique prévue par les traités constitue une violation des formes substantielles de nature à entraîner l’annulation de l’acte en cause, dès lors que cette dérogation risque, selon elle, de créer des incertitudes quant à la nature de cet acte ou à la procédure à suivre pour son adoption. Elle considère qu’en l’espèce, l’adoption de l’acte attaqué sous forme de conclusions donne lieu à une incertitude quant à la nature et à la portée juridiques de cet acte. A cet égard, le recours à des termes tels que « inviter les Etats membres » n’est pas compatible avec la force obligatoire qui doit s’attacher à une décision d’une institution de l’Union en vertu de l’article 288 TFUE. Partant, la Cour juge qu’en adoptant les conclusions en cause au lieu d’une décision, le Conseil a violé les formes substantielles exigées par l’article 218 §9 TFUE. La Cour estime, enfin, que l’indication de la base juridique s’impose au regard du principe des compétences d’attribution. Le choix de la base juridique revêt, en outre, une importance de nature constitutionnelle. Ce choix a une incidence sur les modalités de vote et s’impose, notamment, au regard de l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE. Selon la Cour, l’absence de mention, dans l’acte attaqué, de toute base juridique crée une confusion quant à la nature et la portée juridiques de l’acte ainsi qu’à la procédure qu’il faut suivre pour son adoption. Partant, la Cour annule l’acte attaqué. (JJ)