Saisie de 5 requêtes dirigées contre l’Ukraine, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a examiné, le 12 octobre dernier, la question de la non-exécution prolongée de décisions de justice définitives soulevant des questions similaires à celles déjà étudiées dans un arrêt pilote (Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, requête n°40450/04) qui constatait l’existence d’un problème structurel emportant violation des articles 6 §1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er §1 du Protocole n°1 à la Convention relatifs, respectivement, aux droits à un procès équitable, à un recours effectif et à la protection de la propriété (Burmych et autres c. Ukraine, requêtes n°46852/13 et al.). Les requérants, ressortissants ukrainiens, ont obtenu des jugements nationaux définitifs en leur faveur, lesquels n’ont pas été exécutés par les autorités ukrainiennes. Devant la Cour, ils alléguaient que la non-exécution ou l’exécution tardive de ces décisions, et l’absence d’un recours interne effectif quant à leurs griefs tirés de la Convention, emportaient violation de leurs droits à un procès équitable, à un recours effectif et à la protection de la propriété. La Cour relève, tout d’abord, que les 5 requêtes font partie d’un groupe de 12 143 requêtes similaires, actuellement pendantes devant la Cour, auxquelles elles doivent être jointes, et qu’elles tirent toutes leur origine du problème systémique identifié dans l’arrêt pilote. Elle constate que bien qu’un laps de temps important se soit écoulé depuis le prononcé de celui-ci, le gouvernement ukrainien n’a toujours pas mis en œuvre les mesures générales nécessaires propres à remédier aux causes profondes du problème systémique, ni mis en place un recours effectif garantissant une réparation à toutes les victimes au niveau interne. La Cour considère, ensuite, que la présente affaire, l’ensemble des 12 143 requêtes similaires pendantes et les requêtes semblables qui pourraient lui être soumises à l’avenir, étant indissociables de la procédure d’exécution de l’arrêt pilote, celles-ci doivent être traitées dans le cadre de la procédure d’exécution de cet arrêt et doivent être notifiées au Comité des Ministres qui, en sa qualité d’organe, a la responsabilité de veiller à ce que toutes les personnes touchées par un problème systémique constaté obtiennent justice et réparation. La Cour considère, enfin, que la poursuite de l’examen de ces affaires ne présente aucune utilité au regard des objectifs de la Convention et ne décèle pas de circonstances touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles, qui exigeraient qu’elle poursuive l’examen de la présente affaire et d’autres requêtes du type de celles de l’arrêt pilote. Partant, la Cour raye du rôle les requêtes et les transmet au Comité des Ministres afin qu’elles soient traitées dans le cadre des mesures générales d’exécution de l’arrêt pilote. (MT)