La Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 septembre dernier, l’article 6 §1 de la Convention EDH relatif au droit à un procès équitable eu égard à une décision rendue en matière de concurrence par une autorité administrative (A. Menarini Diagnostics S.R.L. / Italie, requête n°43509/08). La requérante, une société italienne, se plaignait de n’avoir pas pu accéder à un tribunal doté de la plénitude de juridiction ainsi qu’au réexamen judiciaire de la décision administrative rendue par l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), autorité administrative indépendante de régulation de la concurrence. L’AGCM a diligenté une enquête à l’encontre de la requérante, pour avoir mis en place des pratiques anticoncurrentielles. L’AGCM lui a infligé une amende de 6 millions d’euros pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des tests diagnostiques pour le diabète. Tant ses recours, à l’encontre de la sanction administrative litigieuse, devant le TAR de Rome et en appel devant le Conseil d’Etat italien ont été rejetés. La Cour observe que les griefs de la société requérante ont trait au droit d’accéder à un tribunal doté de la plénitude de juridiction et au réexamen judiciaire, prétendument incomplet, de la décision administrative rendue par l’AGCM. Selon la Cour, le respect de l’article 6 de la Convention n’exclut donc pas que dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée d’abord par une autorité administrative. Il suppose cependant que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l’article 6 § 1 subisse le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction. Parmi les caractéristiques d’un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l’organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi. En l’espèce, la Cour observe que la requérante a pu attaquer la sanction administrative devant des organes qui satisfont, selon la Cour, aux exigences d’indépendance et d’impartialité qu’un « tribunal » doit posséder au sens de l’article 6 de la Convention. La Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention EDH. (MR)