Saisie d’un recours dirigé contre l’Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 25 juillet dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Khlebik c. Ukraine, requête n°2945/16 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant ukrainien condamné à une peine d’emprisonnement, a interjeté appel de sa condamnation peu avant le début des hostilités dans l’est de l’Ukraine en 2014. Après s’être plaint de la lenteur des autorités ukrainiennes dans l’examen de son dossier, il a été informé que la juridiction d’appel ne pouvait le traiter parce qu’il se trouvait dans une zone que le gouvernement ukrainien ne contrôlait plus. Le requérant alléguait, dès lors, que le défaut d’adoption par les autorités ukrainiennes d’une loi permettant l’examen effectif de son appel emportait violation de son droit à un procès équitable. Saisie dans ce contexte, la Cour examine si les autorités ukrainiennes ont pris toutes les mesures qui étaient concrètement en leur pouvoir, au vu des circonstances, pour rendre effectifs les droits garantis au requérant par l’article 6 de la Convention. Elle note, tout d’abord, que le requérant a demandé le concours du Commissaire parlementaire aux droits de l’homme, que ce dernier n’a pu lui prêter. Elle relève, ensuite, qu’il n’a pas été démontré qu’une nouvelle enquête et un nouveau procès pouvaient effectivement être conduits. En effet, aucun élément pertinent du dossier n’était disponible du fait de la localisation de l’infraction commise et du procès du requérant, dans des zones non contrôlées par le gouvernement. Elle observe, enfin, qu’une révision de la condamnation et de la peine du requérant à l’aune des éléments disponibles et avant de reprendre possession de l’intégralité du dossier aurait pu nuire à l’éventualité d’un contrôle plus avisé de celui-ci à l’avenir. La Cour considère que les autorités ukrainiennes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, au vu des circonstances, pour mettre fin à la situation du requérant. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MT)