Saisie de recours en annulation formés par la société Aragonesas et par sa société mère Uralita, le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 25 octobre dernier, la décision de la Commission européenne C (2008) 2626 final pour autant qu’elle concerne la société Aragonesas et a rejeté le recours de la société Uralita (Aragonesas Industrias y Energía, SAU / Commission, aff. T-348/08 et Uralita SA / Commission, aff. T-349/08). Dans sa décision, la Commission avait condamné les entreprises pour avoir participé à une entente sur le marché du chlorate de potassium, consistant notamment en la répartition des volumes de ventes, la fixation des prix et l’échange d’informations commercialement sensibles. Concernant le recours formé par Aragonesas, le Tribunal considère que les éléments de preuve avancés par la Commission manquent de fiabilité. Le Tribunal constate que la durée de l’infraction commise par Aragonesas, telle que retenue par la Commission aux fins du calcul de l’amende qui lui a été infligée, est erronée. En conséquence, il annule partiellement la décision de la Commission à son encontre et il réduit le montant de l’amende à 9,9 millions d’euros. Concernant le recours formé par Uralita, le Tribunal relève, tout d’abord, que l’entreprise ayant participé à l’infraction consistait en unité économique composée d’Aragonesas et d’EIA, laquelle détenait à 100% du capital d’Aragonesa, avant d’être absorbée en totalité par Uralita. Or il rappelle que la Commission a la possibilité d’imputer le comportement infractionnel de la filiale à sa société mère et d’infliger à cette dernière une sanction pour le comportement anticoncurrentiel, y compris dans l’hypothèse d’une succession dans le contrôle de la société mère, au moment de la réalisation de l’infraction ou postérieurement. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’Uralita est responsable du comportement infractionnel dans la commission de l’infraction en cause et rejette le recours formé par cette dernière. (JM)