Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 juillet dernier, la directive 2004/25/CE relative aux offres publiques d’acquisition (Marco Tronchetti Provera SpA e.a., aff. C-206/16). Dans l’affaire au principal, l’autorité italienne des marchés financiers a augmenté le prix d’une offre réalisée entre plusieurs sociétés italiennes en estimant qu’il y avait eu collusion entre la société offrante ainsi que les sociétés agissant de concert avec cette dernière et la société ayant vendu ses actions. Cette décision a fait l’objet de plusieurs recours de la part des sociétés concernées au motif que l’autorité italienne des marchés financiers n’a pas démontré l’existence d’un accord secret et frauduleux visant à échapper à des dispositions législatives impératives. Dans ce cadre, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règlementation nationale permettant à l’autorité nationale de contrôle d’augmenter le prix d’une offre publique d’acquisition en cas de collusion, sans préciser les comportements spécifiques qui caractérisent la collusion. La Cour rappelle que la directive confère aux Etats membres une marge d’appréciation pour définir les circonstances dans lesquelles leurs autorités de contrôle respectives peuvent modifier le prix d’une offre publique d’acquisition, à condition que ces circonstances soient clairement déterminées. Pour autant, la Cour précise que la directive n’exige pas qu’une règlementation nationale prévoyant le cas de collusion entre offrant et vendeur doive préciser les comportements spécifiques d’une telle collusion, dans la mesure où toutes les hypothèses ne peuvent être déterminées par avance. Dès lors, la Cour conclut que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à l’autorité nationale de contrôle d’augmenter le prix d’une offre publique d’acquisition en cas de collusion, sans préciser les comportements spécifiques qui caractérisent cette notion, pour autant que l’interprétation de ladite notion puisse se déduire d’une façon suffisamment claire, précise et prévisible de cette réglementation. (AT)