Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Kammergericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 45 TFUE relatif à la libre circulation des travailleurs (Erzberger, aff. C-566/15). Dans l’affaire au principal, le requérant, actionnaire et membre du conseil de surveillance de la société qui l’emploie, considérant que la législation allemande empêche les travailleurs employés par une filiale se situant dans un autre Etat membre que l’Allemagne de participer à la composition du conseil de surveillance, celui-ci a fait usage de son droit, en vertu de la législation nationale, de saisir un tribunal en cas de différend sur les dispositions légales applicables à la composition dudit conseil. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation nationale qui prévoit que les travailleurs d’un groupe de sociétés employés dans une filiale située sur le territoire d’une autre Etat membre ne disposent pas du droit de vote et de se porter candidats aux élections du conseil de surveillance de la société-mère. La Cour distingue les travailleurs employés d’une filiale établie dans un autre Etat membre et les travailleurs employés dans leur Etat d’origine mais quittant cet emploi pour travailler dans une filiale dans un autre Etat membre. S’agissant de la 1ère catégorie de travailleurs, elle considère que le droit de l’Union européenne n’a pas vocation à s’appliquer eu égard au fait que ceux-ci n’ont jamais exercé leur liberté de circuler à l’intérieur de l’Union. S’agissant de la 2nde catégorie, la Cour rappelle, après avoir constaté que ces travailleurs ont fait usage de leur droit de libre circulation, que l’article 45 TFUE ne leur accorde pas le droit de se prévaloir dans l’Etat d’accueil des conditions de travail dont ils bénéficiaient dans l’Etat membre d’origine. Les Etats membres sont en droit de circonscrire le champ d’application des mécanismes de cogestion des salariés au sein d’une société. Toutefois, une telle règlementation doit reposer sur un caractère objectif et non discriminatoire. La Cour estime que l’abandon d’un mandat de représentation au conseil de surveillance n’est que la conséquence d’un choix légitimement opéré par l’Allemagne de limiter l’application de ses règles nationales en matière de cogestion aux travailleurs employés sur son territoire. Partant, elle conclut que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas à une règlementation telle que celle au principal. (EH)