Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 29 juin dernier, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen (« MAE »), lequel prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de refuser d’exécuter un MAE si celui-ci a été délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté lorsque la personne réside dans l’Etat membre d’exécution (Poplawski, aff.C-579/15). Dans l’affaire au principal, le requérant, ressortissant polonais résidant aux Pays-Bas, a fait l’objet d’un MAE aux fins de l’exécution, en Pologne, d’une peine privative de liberté. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la décision-cadre s’oppose à une législation n’autorisant pas la remise d’une personne disposant d’un permis de séjour à durée indéterminée sur le territoire d’un Etat membre quand cette personne est réclamée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté et qui se borne à prévoir l’obligation pour les autorités judiciaires d’exécution de faire savoir aux autorités judiciaires d’émission qu’elles sont disposées à prendre en charge l’exécution du jugement, sans que la prise en charge effective de l’exécution soit assurée à la date du refus de la remise. La Cour estime, tout d’abord, que le principe étant l’exécution du MAE, le refus d’exécution est seulement conçu comme une exception devant faire l’objet d’une interprétation stricte. Ainsi, l’autorité judiciaire d’exécution doit pouvoir jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter le MAE. De même, tout refus d’exécuter un MAE présuppose un véritable engagement de l’Etat membre d’exécution à exécuter la peine, si bien que la seule circonstance que cet Etat se déclare disposé à la faire exécuter ne saurait justifier un tel refus, celui-ci devant être précédé de la vérification, par l’autorité judiciaire d’exécution, de la possibilité d’exécuter réellement la peine. Enfin, la Cour considère que si les dispositions de la décision-cadre ne sont pas dotées d’effet direct, la juridiction nationale est tenue, toutefois, d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal à la lumière du texte et de sa finalité, ce qui implique qu’en cas de refus d’exécuter un MAE, les autorités judiciaires de l’Etat membre d’exécution ont l’obligation de garantir elles-mêmes l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne. (AG)