Saisie d’une requête dirigée contre la Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 20 juin dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté d’expression et l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 10, relatif à l’interdiction de la discrimination (Bayev et autres c. Russie, requête n°67667/09 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants russes, sont des militants de la cause homosexuelle qui ont été condamnés à des peines d’amende administrative pour avoir protesté contre certaines lois prévoyant une interdiction quasi absolue de faire publiquement référence à l’homosexualité. Devant la Cour, ils alléguaient que leur droit à la liberté d’expression et le principe d’interdiction de la discrimination ont été violés en raison de cette interdiction, à leurs yeux discriminatoire, de toute déclaration publique sur l’identité, les droits et le statut social des minorités sexuelles. S’agissant de l’article 10 de la Convention, la Cour souligne, notamment, qu’en raison du caractère vague de la terminologie employée dans les dispositions nationales, ces dernières ouvrent la voie à des abus, comme c’est le cas en l’espèce. Ensuite, la Cour estime qu’en adoptant de telles lois, les autorités russes ont renforcé la stigmatisation de l’homosexualité et encouragé l’homophobie, ce qui est incompatible avec les valeurs d’égalité, de pluralisme et de tolérance d’une société démocratique. La Cour affirme donc que les autorités russes ont outrepassé la marge de manœuvre dont elles jouissaient, au regard de l’article 10 de la Convention, pour restreindre la liberté d’expression. S’agissant de l’article 14 de la Convention, la Cour considère que le droit russe place les relations entre 2 personnes du même sexe à un rang inférieur aux relations entre 2 personnes de sexe opposé. Ce traitement différent n’a pas été justifié par le gouvernement russe par des raisons solides et convaincantes. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 10 de la Convention. (DT)