Renvoi préjudiciel / Exonération fiscale pour l’Eglise catholique / Notion d’« activité ne poursuivant pas une finalité strictement religieuse » / Aide d’Etat prohibée / Arrêt de la Cour (Leb 808)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 27 juin dernier, l’article 107 TFUE relatif à la compatibilité des aides accordées par les Etats avec le marché intérieur (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, aff. C-74/16). Dans l’affaire au principal, la requérante, une congrégation religieuse de l’Eglise catholique espagnole, demandait un remboursement de frais avancés pour des travaux dans son école, au titre d’un accord conclu entre l’Espagne et le Saint-Siège, avant l’entrée de l’Espagne dans l’Union européenne. Cet accord prévoit différentes exonérations fiscales au profit de l’Eglise catholique. La requérante dispensait, notamment, un enseignement libre rémunéré par les frais d’inscription perçus. Les autorités fiscales espagnoles ont alors refusé le remboursement des travaux au motif que l’activité pour laquelle l’exonération était demandée était dépourvue de finalité strictement religieuse. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’exonération dont bénéficie l’Eglise catholique de l’impôt sur les constructions, les installations et les ouvrages au regard des constructions, installations et ouvrages réalisés dans des immeubles destinés à l’exercice d’activités économiques qui n’ont pas de finalité strictement religieuse, est contraire à l’article 107 §1 TFUE. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il appartient au juge national de vérifier si l’exonération fiscale litigieuse en cause est susceptible de constituer une aide d’Etat prohibée dans la mesure où les activités exercées par la requérante sont des activités économiques. A cet égard, elle précise que l’absence de subvention par l’Etat constitue un indice d’activité économique. La Cour considère, ensuite, que l’aide en cause remplit 2 des critères d’une aide Etat prohibée, à savoir, l’avantage économique procurée à la requérante, et la diminution des recettes pour l’Etat. En ce qui concerne les conditions relatives à l’incidence de l’avantage sur le commerce entre les Etats membres et à la distorsion de concurrence, la Cour rappelle qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’appliquer la présomption selon laquelle une aide n’excédant pas 200 000 euros sur une période de 3 ans n’affecte pas les échanges entre Etats membres. Enfin, la Cour considère que dans l’éventualité où la juridiction de renvoi venait à caractériser l’aide comme prohibée, cette dernière serait considérée comme une aide nouvelle. Partant, la Cour conclut que, dans une telle hypothèse, l’aide en cause devra faire l’objet d’une notification à la Commission européenne. (WC)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies