Saisi d’un recours en annulation formé par trois sociétés du groupe Quinn à l’encontre d’une décision de la Commission européenne, le Tribunal de l’Union européenne a interprété, le 30 novembre dernier, l’article 23 §3 du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, ainsi que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de cet article (Quinn Barlo e.a. / Commission, aff. T-208/06). Par décision du 31 mai 2006, la Commission a constaté l’existence d’une entente dans le secteur du verre acrylique et infligé aux sociétés concernées des amendes d’un montant total de 344,5 millions d’euros. L’infraction consistait pour l’essentiel en des discussions entre concurrents sur les prix, en la conclusion, la mise en œuvre et la surveillance d’accords sur les prix, ainsi qu’en l’échange d’informations importantes sous l’angle commercial et de certaines informations confidentielles sur les marchés et les entreprises. Après examen des preuves réunies par la Commission, le Tribunal considère que la participation des trois sociétés du groupe Quinn à l’entente est établie. Cependant, il relève que les preuves sont insuffisantes pour établir l’entièreté de la période infractionnelle alléguée dans la décision. Par conséquent, le Tribunal annule la décision à leur égard pour la période allant du 1er novembre 1998 au 23 février 2000 et réduit l’amende d’un montant initial de 9 millions d’euros à 8,25 millions d’euros. Concernant la participation des sociétés à l’intégralité de l’infraction unique et continue commise pendant la durée de leur participation, le Tribunal estime que la Commission n’a pas établi qu’elles avaient su ou auraient dû savoir qu’en participant à une entente sur un produit, elles s’intégraient dans une entente globale sur plusieurs produits. Dès lors, le Tribunal annule également la décision de la Commission sur ce point. (JH)