Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 mai dernier, l’article 4 §1 de la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, qui afin d’éliminer la double imposition des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère laisse le choix aux Etats membres d’opter soit pour un système d’exonération soit pour un système de crédit d’impôt (AFEP e.a., aff. C-365/16). Dans l’affaire au principal, l’Association française des entreprises privées ainsi que 17 sociétés ont demandé l’annulation de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3%, due par une société mère, établie sur le territoire français, à l’occasion de la redistribution des dividendes, y compris ceux perçus par ses filiales non résidentes. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’Etat membre d’une société mère, telle que celle en cause au principal, prévoyant la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société. La Cour rappelle que l’objectif de la directive est d’éliminer la double imposition des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, au niveau de cette dernière, en prévoyant, notamment, un système d’exonération de ces bénéfices dans l’Etat membre de la société mère. Elle constate que la directive laisse aux Etats membres la possibilité de prévoir des frais de gestion et charges non déductibles du bénéfice imposable de la société mère qui ne peuvent, dès lors qu’ils sont fixés forfaitairement, excéder 5% des bénéfices distribués par la filiale. A cet égard, la Cour relève que la France a opté, en vertu de la directive, pour l’exonération des bénéfices provenant d’une filiale non-résidente à hauteur de 95%, une quote-part des frais et des charges étant imposée à hauteur de 5%. Elle considère que la directive interdit aux Etats membres d’imposer la société mère au titre des bénéfices distribués par la filiale à sa société mère, sans distinguer selon que l’imposition de la société mère a pour fait générateur la réception de ces bénéfices ou leur redistribution. En outre, elle précise que l’imposition des bénéfices par l’Etat membre de la société mère lors de leur redistribution aurait pour effet de soumettre les bénéfices à un taux dépassant le plafond forfaitaire de 5%. Partant, la Cour conclut que la directive s’oppose à une mesure fiscale telle que celle en cause au principal. (MS)