Saisie d’une demande d’avis portant sur la compétence de l’Union européenne pour la conclusion de l’accord de libre-échange envisagé entre l’Union européenne et Singapour, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, notamment, les articles 3 §1 et 3 §2 TFUE relatifs à la compétence exclusive de l’Union (Avis 2/15). La Commission européenne avait formulé une demande d’avis portant sur la compatibilité du projet d’accord concernant la nature de la compétence de l’Union pour conclure celui-ci. Devant la Cour, elle affirmait que l’Union détenait une compétence exclusive pour conclure l’accord en vertu de l’article 3 §2 TFUE et de l’article 207 TFUE relatif à la politique commerciale commune, d’une part, en matière de services de transport transfrontière, eu égard aux règles de droit dérivé en vigueur, et, d’autre part, en matière d’investissements étrangers autres que directs, en raison du chevauchement entre les engagements contenus dans l’accord et l’interdiction des restrictions aux mouvements de capitaux prévus par les traités. La Cour estime, tout d’abord, que le chapitre 11 de l’accord envisagé a pour objet essentiel de faciliter et de régir les échanges commerciaux entre l’Union et Singapour et que, relevant de l’article 3 §1 TFUE, l’Union est compétente à titre exclusif dans ce domaine. La Cour juge, ensuite, que l’Union dispose d’une compétence externe exclusive, au titre de l’article 3 §2 TFUE, en ce qui concerne le chapitre 10 relatif aux marchés publics de services dans le domaine des transports, ces engagements relevant d’un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communes de l’Union et étant susceptibles d’affecter ou d’altérer la portée de celles-ci. Elle considère, enfin, que 3 séries de dispositions relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats membres, à savoir, les dispositions de la section A du chapitre 9, relatives aux investissements autres que directs, les dispositions de la section B, relatives au règlement des différends entre investisseurs et Etats ainsi que l’ensemble des dispositions qui se rapportent au chapitre 9, relatives, notamment, à la transparence, au règlement des différends entre parties et au mécanisme de médiation. Partant, la Cour conclut que l’accord de libre-échange envisagé entre l’Union et Singapour relève de la compétence exclusive de l’Union, à l’exception des dispositions déjà citées qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union et les Etats membres. (JJ)