Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal de grande instance de Lyon (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 4 de la directive 77/249/CEE tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, lu à la lumière des articles 56 et 57 TFUE (Lahorgue, aff. C-99/16). Dans l’affaire au principal, le requérant, avocat inscrit au Barreau de Luxembourg, a demandé au Barreau de Lyon l’octroi d’un boîtier RPVA, permettant l’échange sécurisé des pièces de procédure avec les juridictions, afin d’exercer sa profession en libre prestation de services. Celui-ci a refusé cet octroi au motif que le requérant n’était pas inscrit audit Barreau. Tout d’abord, la Cour relève que le refus de délivrance du boîtier RPVA aux avocats non-inscrits auprès d’un barreau français est de nature à gêner ou à rendre moins attrayant l’exercice par ceux-ci de la libre prestation de services et qu’il s’agit, dès lors, d’une restriction à la libre prestation de services au sens de l’article 56 TFUE. Ensuite, rappelant que de telles restrictions peuvent être admises dès lors qu’elles répondent à des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles sont propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, la Cour considère que la protection des consommateurs, notamment des destinataires des services juridiques fournis par les auxiliaires de justice, et la bonne administration de la justice peuvent être considérées comme des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la libre prestation de services. Selon elle, le système d’identification sur lequel repose le RPVA apparaît en tant que tel propre à garantir la réalisation de ces objectifs. S’agissant du caractère proportionné du refus de délivrance, enfin, la Cour juge qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière du critère d’équivalence, si la restriction à la libre prestation de services en cause est cohérente par rapport auxdits objectifs. Si tel n’était pas le cas, la restriction en cause ne serait, selon elle, pas justifiée. (JJ)