Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 2 mai dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (B.V c. Belgique, requête n°61030/08). La requérante, ressortissante belge, a saisi les juridictions belges pour viol et attentat à la pudeur. A la suite de plusieurs auditions, celles-ci ont prononcé un non-lieu à l’égard de l’inculpé. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait, d’une part, d’un défaut d’enquête complète et exhaustive qui aurait permis aux juridictions d’instruction de statuer en pleine connaissance de cause et, d’autre part, de n’avoir pas eu à sa disposition de recours effectif. La Cour rappelle, tout d’abord, que les Etats parties à la Convention ont l’obligation positive, inhérente à son article 3, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement le viol et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives. Elle estime que les allégations de la requérante peuvent s’analyser comme des plaintes relatives à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Elle constate que lors du dépôt de plainte par la requérante, aucune mesure adéquate n’a été prise pour s’enquérir de la crédibilité de cette dernière et que l’ensemble des mesures d’investigation ordonnées dans le cadre de l’instruction ont été réalisées tardivement, sans qu’un plan d’enquête cohérent tendant à la recherche de la vérité ne puisse s’en dégager. La Cour estime que la passivité des autorités nationales a compromis l’efficacité de l’enquête, qui, dans ces conditions, ne peut passer comme ayant été menée de façon sérieuse et approfondie. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention en son volet procédural. (AT)