Saisie d’un pourvoi par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO ») visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T‑453/11), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision de l’EUIPO déclarant nulle la marque Laguiole, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 5 avril dernier, le recours (Laguiole / Forge de Laguiole, aff. C-598/14P). Dans l’affaire au principal, la requérante, la société française Forge de Laguiole, qui utilise également la dénomination sociale Forge de Laguiole pour certaines de ses activités, a demandé l’annulation de la marque Laguiole dont l’enregistrement avait été accordé par l’EUIPO en 2005. L’EUIPO a, par la suite, déclaré cette marque nulle en raison du risque de confusion entre les 2 marques. Le dépositaire de la marque Laguiole visée par la nullité a alors introduit un recours devant le Tribunal qui a annulé partiellement la décision de l’EUIPO en confirmant la nullité pour certains secteurs dont, notamment, celui de la coutellerie et des couverts dans lequel la société Forge de Laguiole avait effectivement exercé une activité avant l’enregistrement de la marque Laguiole. La Cour rappelle, d’une part, qu’en matière de protection de la dénomination d’une société, le Tribunal applique le droit national de l’Etat membre concerné à la date à laquelle il rend sa décision. En l’espèce, le Tribunal a retenu, à bon droit, la position des juridictions françaises selon laquelle la protection de la dénomination d’une société ne vaut que pour les activités que cette dernière a effectivement exercées. D’autre part, la Cour relève que le Tribunal a correctement déterminé l’exercice effectif des activités, notamment, celles de la coutellerie et des couverts en prenant en compte la nature des produits, leur destination, leur utilisation, et la clientèle visée. Partant, la Cour confirme l’arrêt du Tribunal, qui avait partiellement confirmé la nullité de la marque Laguiole et rejette le pourvoi dans son intégralité. (WC)