Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht de Darmstadt (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 29 mars dernier, l’article 13 de la décision 1/80 du Conseil d’association Union-Turquie, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (Furkan Tekdemir / Kreis Bergstraße, aff. C‑652/15). Dans l’affaire au principal, l’Allemagne a adopté une mesure, introduite après l’entrée en vigueur de la décision 1/80, imposant aux ressortissants d’Etats tiers âgés de moins de 16 ans l’obligation de détenir un permis de séjour pour entrer et séjourner dans cet Etat membre. En vertu de cette mesure interne, motivée par l’objectif de gestion efficace des flux migratoires, les autorités allemandes ont refusé de délivrer un permis de séjour à un ressortissant turc âgé de moins de 16 ans né en Allemagne et dont l’un des parents était un travailleur turc résidant légalement dans cet Etat membre. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 13 de la décision 1/80 permet de justifier cette mesure nationale et, dans l’affirmative, si une telle mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi. La Cour rappelle que l’article 13 de ladite décision prohibe en principe l’introduction de toute nouvelle mesure interne qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice par un ressortissant turc de la libre circulation des travailleurs sur le territoire national à des conditions plus restrictives que celles qui lui étaient applicables à la date d’entrée en vigueur de ladite décision à l’égard de l’Etat membre concerné. Néanmoins, selon la Cour, cette restriction peut être justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général appropriée et proportionnée. A cet égard, la Cour affirme que l’objectif tenant à une gestion efficace des flux migratoires peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier la mesure nationale en question. Cependant, en l’espèce, une telle mesure n’est pas proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure où ses modalités de mise en œuvre en ce qui concerne les enfants ressortissants d’un Etat tiers nés dans l’Etat membre concerné et dont l’un des parents est un travailleur turc résidant légalement dans cet Etat membre, tels que le requérant au principal, vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (DT)